Instruments légaux

Les parties contractantes aux deux instruments juridiques internationaux se sont engagées à mettre en place un système national de préparation et d'intervention, conformément à l'article 6 de la Convention de l'OPRC et à l'article 4 du Protocole  OPRC-SNPD. Les composants des deux systèmes sont similaires, ils diffèrent lorsque nécessaire selon le déversement d'hydrocarbures ou de HNS.

Article 6 de la Convention de l'OPRC

Article 4 du Protocole  OPRC-SNPD

(1) Chaque Partie met en place un système national pour réagir rapidement et efficacement aux incidents de pollution par les hydrocarbures: (1) Chaque Partie met en place un système national pour réagir rapidement et efficacement aux incidents de pollution

Ce système doit comprendre au minimum

(a) La désignation de:

(i) l'autorité ou les autorités nationales compétentes chargées de la préparation et de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures;

(ii) le ou les points de contact opérationnels nationaux, qui sont responsables de la réception et de la transmission des rapports sur la pollution par les hydrocarbures; et

(iii) une autorité habilitée à agir au nom de l'État pour demander une assistance ou décider de fournir l'assistance demandée;

(a) La désignation de:

(i) l'autorité ou les autorités nationales compétentes responsables de la préparation et de la lutte aux incidents de pollution;

(ii) le ou les points de contact opérationnels nationaux; et

(iii) une autorité habilitée à agir au nom de l'État pour demander une assistance ou décider de fournir l'assistance demandée;

(b) un plan d'urgence nationa lpour la préparation et l'intervention, qui comprend les relations organisationnelles entre les divers organes concernés, publics ou privés, en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation

(2) En outre, chaque Partie, dans la limite de ses capacités, soit individuellement, soit par le biais d'une coopération bilatérale ou multilatérale et, le cas échéant, en coopération avec les industries pétrolière et maritime, les autorités portuaires et d'autres entités compétentes, établit (2) n outre, chaque Partie, dans la limite de ses capacités, soit individuellement, soit par le biais d'une coopération bilatérale ou multilatérale et, le cas échéant, en coopération avec les industries maritime et qui s'occupant de substances dangereuses et nocives, les autorités portuaires et les autres entités compétentes établissent:

(a) un niveau minimal d'équipements prépositionné de lutte contre les déversements d'hydrocarbures proportionné au risque encouru, et des programmes pour son utilisation;

(b) un programme d'exercices à l'intention des organismes de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et de formation du personnel compétent;

(c) des plans détaillés et des capacités de communication pour réagir à un incident de pollution par les hydrocarbures. Ces capacités devraient être disponibles en permanence; et

(d) un mécanisme ou un arrangement pour coordonner la reponse a un incident de pollution par les hydrocarbures avec, le cas échéant, les moyens de mobiliser les ressources nécessaires 

(a) un niveau minimal d'équipement prépositionné pour faire face à des incidents de pollution proportionnels au risque encouru, et des programmes pour son utilisation;

(b) un programme d'exercices à l'intention des organismes d'intervention en cas d'incident de pollution et de formation du personnel concerné;

(c) des plans détaillés et des capacités de communication pour réagir à un incident de pollution. Ces capacités devraient être disponibles en permanence; et

(d) un mécanisme ou un arrangement pour coordonner la reponse a un incident de pollution avec, le cas échéant, les moyens de mobiliser les ressources nécessaires.

(3) Chaque Partie veille à ce que les informations actuelles soient communiquées à l'Organisation, directement ou par l'intermédiaire de l'organisation ou des arrangements régionaux pertinents, concernant:

(a) l'emplacement, les données de télécommunication et, le cas échéant, les domaines de responsabilité ou les autorités et les droits visés à l'alinéa (1) (a);

(b) Des informations sur le matériel de lutte contre la pollution et les compétences dans les disciplines relatives à la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et au sauvetage en mer qui peuvent être mises à la disposition d'autres États, sur demande; et

(c ) plan d'urgence national. 

3) Chaque Partie veille à ce que les informations actuelles soient communiquées à l'Organisation, directement ou par l'intermédiaire de l'organisation ou des arrangements régionaux pertinents, concernant:

(a) l'emplacement, les données de télécommunication et, le cas échéant, les domaines de responsabilité ou les autorités et les droits visés à l'alinéa (1) (a);

(b) Des informations sur le matériel de lutte contre la pollution et les compétences dans les disciplines relatives à la lutte contre la pollution et au sauvetage en mer qui peuvent être mises à la disposition d'autres États, sur demande; et

(c) plan d'urgence national.